13. L’Autorité peut exiger que la déclaration d’un assujetti ou les documents ou renseignements communiqués à l’Autorité en vertu de l’article 12 soient vérifiés par un auditeur indépendant.
L’assujetti fournit à l’Autorité, dans le délai qu’elle lui indique, les résultats de cette vérification.
Le gouvernement peut déterminer par règlement les exigences auxquelles doit répondre tout auditeur indépendant effectuant une vérification, ainsi que les normes de vérification généralement reconnues applicables à une telle vérification.